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HAJJI & ASSOCIés

CABINET D'AVOCATS D'AFFAIRES INTERNATIONALES à CASABLANCA

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Depuis sa création, Le cabinet Hajji & Associés a rapidement su se démarquer par ses compétences professionnelles pour devenir un acteur de référence dans sa discipline. Fort par la satisfaction de ses clients, et la qualité de ses prestations, le cabinet a su se positionner comme prestataire de référence dans sa discipline. Le cabinet Hajji & Associés comprend des juristes de spécialités diverses et la qualité de ses prestations est reconnue à l’échelle internationale par des cabinets d’avocats de premier rang et par des juristes internes de firmes multinationales.

JURISTES

Le cabinet Hajji & Associés a bâti son organisation interne autour d’une culture privilégiant le travail collaboratif et transverse. Le cabinet œuvre en effet à instaurer une complémentarité au sein de son équipe de juristes pour offrir à ses clients des prestations d’excellence et à haute valeur ajoutée. De plus, Hajji & Associés est attentif au développement personnel et cognitif de ses juristes, et met à leur disposition des programmes de formations au Maroc et à l’étranger pour rester en veille des changements de l’environnement juridique, et partager et inculquer en interne les nouvelles pratiques en vigueur dans le domaine du droit.

DES SERVICES PERTINENTS, TRANSVERSES ET SUR MESURE.

Les activités de Hajji & Associés couvrent les domaines de la finance internationale, des restructurations et des opérations de fusions acquisitions, de l’énergie et des infrastructures, des opérations d’entrées en Marchés marocain et le contentieux commercial ainsi que l’arbitrage international.

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Hajji & Associés accompagne ses clients depuis près de 28 ans dans les grands moments de leurs activités, éclosion, croissance et développement en leur proposant ses compétences et son savoir-faire pluridisciplinaire, au niveau national et international.

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QUID JURIS

L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES DE MÉDIATION DU CIRDI POUR LE RÈGLEMENT DU CONTENTIEUX DE L’INVESTISSEMENT

Auteur (s):

Note

Les informations contenues dans la présente lettre d’information Quid Juris fournies par le cabinet d’avocats Hajji & Associés ne constituent pas un avis juridique sur l’un des sujets mentionnés ci-dessus et ne sauraient engager la responsabilité d’aucun des avocats du cabinet.
Le CIRDI a acté en date du 21 mars 2022 l’adoption de toutes nouvelles règles procédurales en matière de médiation ayant pour vocation à favoriser le règlement négocié d’un différend entre des parties au différend.
Ces règles, devant entrer en vigueur dès le 1er juillet 2022 devraient ainsi compléter les règlements existants du CIRDI en matière d’arbitrage, de conciliation et de constatation des faits et pourraient être utilisées soit indépendamment d’une procédure d’arbitrage ou de conciliation, soit conjointement avec elles et ce en l’absence de toute condition d’adhésion au CIRDI ou de nationalité.

aperçu

  • Les États membres du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) ont approuvé le 21 mars 2022 un ensemble d’amendements portant sur les règlements emblématiques du CIRDI en vue de la résolution de différends entre les investisseurs étrangers et les États qui les accueillent. 
  • Les nouveaux règlements du CIRDI entreront en vigueur dès le 1er juillet 2022.
Il n’y a pas de limites à la manière dont ces processus peuvent être combinés, comme par exemple les combinaisons « med-arb », « arb-med » ou « arb-med-arb ». Les parties peuvent, par exemple, mener une médiation avant un arbitrage, ou elles peuvent entamer un arbitrage puis le suspendre pour entamer une procédure de médiation portant sur tout ou partie des questions en litige. Le schéma medarb permettrait à titre d’exemple aux parties de délimiter les points litigieux, voire de déterminer de manière plus raisonnable la valeur du litige avant de le soumettre à une procédure arbitrale qui par conséquent serait moins couteuse, plus rapide et n’aborderait pas des questions futiles ou parfois absurdes. Le recours au schéma arb-med permettrait entre autres aux parties de discuter, voire d’écarter, une sentence arbitrale qui ne serait pas une solution adéquate à leur litige ou qui mettrait un terme à leur relation contractuelle.
La médiation en matière d’investissement dans le contexte du CIRDI est une médiation qui concerne un investissement et implique un État, une entité étatique ou une Organisation régionale d’intégration économique (ORIE). Contrairement aux procédures mises en place en vertu de la Convention du CIRDI et du Règlement du Mécanisme supplémentaire, la médiation du CIRDI n’exige aucun lien des parties avec la qualité de membre du CIRDI et le règlement de médiation n’impose aucune condition de nationalité spécifique. Par conséquent, si le règlement de médiation exige qu’un État ou une ORIE soit partie, il ne prescrit pas qui pourrait être l’autre ou les autres parties au litige. L’autre partie contestante pourrait être un ressortissant d’un autre État, ou une entité locale.

LA PROCÉDURE EN BREF

Le Règlement de médiation du CIRDI traite de manière exhaustive tous les aspects de la procédure de médiation, depuis l’accord de médiation à la clôture de la procédure. Ce processus est entamé par la conclusion écrite d’un accord de médiation avant ou après la naissance d’un différend. A l’image de ce que prévoient les règlements de médiation des institutions d’arbitrage et de médiation à l’échelle internationale, une demande d’introduction d’une procédure de médiation pourrait être acceptée par le CIRDI en l’absence d’un accord préexistant de médiation. Ainsi, une partie souhaitant engager une procédure de médiation et qui n’a pas conclu d’accord préalable de recourir à la médiation, peut inclure dans sa demande une offre de médiation que le secrétariat du CIRDI transmet à l’autre partie invitant celle-ci à informer le secrétaire général du CIRDI, dans un délai de soixante jours suivant la transmission de la requête, si elle souhaite accepter ou rejeter cette offre.
Le consentement des parties de recourir à la médiation CIRDI peut ressortir d’un contrat d’investissement, d’un texte législatif interne ou d’un accord ad-hoc. Plusieurs traités récents incluent une offre de l’État de recourir à la médiation qui est subséquemment accepté par l’investisseur initiateur de la procédure. Ainsi, si le consentement de l’État à la médiation ou à l’arbitrage est consigné dans le traité, celui de l’investisseur doit se manifester ultérieurement, suite à la naissance du différend qui l’oppose à l’État. C’est uniquement à ce moment que l’investisseur manifeste son acceptation de l’offre de médiation faite par l’État. En pratique, l’acceptation de l’offre de médiation incluse dans un traité devrait se faire par l’introduction de l’instance devant le CIRDI.
Dès la conclusion par écrit de l’accord, assisté ou non par le Secrétariat du CIRDI, la requête de médiation est examinée, approuvée puis enregistrée par le secrétaire général du CIRDI qui invite les parties à nommer sans délai un médiateur ou deux co-médiateurs
La nomination du médiateur ou des deux co-médiateurs telle que prévue par les articles 12 à 14 du règlement intervient d’un commun accord entre les parties, ou à défaut par le Secrétaire Général du CIRDI à la demande de celles-ci. Le règlement de médiation du CIRDI et la déclaration type du médiateur mise en place par le centre insistent, comme en matière d’arbitrage, sur l’impartialité et l’indépendance du médiateur à l’égard des parties leur assurant ainsi qu’elles seront traitées en toute équité et égalité.
La requête et ses pièces justificatives sont communiquées au médiateur ou aux deux co-médiateurs dès acceptation de leur nomination. Ces pièces doivent être très rapidement appuyées par les déclarations écrites initiales des parties dans lesquelles seront exposées les faits du litige, les points de vue des parties et leurs éventuels commentaires sur le déroulement de la procédure de médiation. Une première rencontre est par la suite tenue à l’initiative du médiateur ayant pour but de déterminer le protocole de médiation applicable à la conduite de la procédure. Ce dernier qui fixe entre autres la langue de la procédure, le lieu des réunions ainsi que les différentes étapes procédurales de la médiation s’apparente en grande partie à l’ordonnance de procédure prévue par l’article 20 du règlement d’arbitrage du CIRDI.
Le rôle du médiateur est par ailleurs mis en exergue par les articles 17 et 21 du règlement qui invite celui-ci à aider les parties à identifier leurs besoins et intérêts et à faciliter la négociation d’une solution mutuellement acceptable de l’ensemble ou d’une partie des points en litiges. Ainsi, les parties au différend peuvent résoudre une partie seulement de leur litige par voie de médiation puis soumettre les autres points litigieux à l’appréciation d’un tribunal arbitral statuant conformément au règlement d’arbitrage du CIRDI ou à toute autre procédure d’arbitrage qu’elle soit institutionnelle ou ad-hoc.
La procédure de médiation au sens du règlement CIRDI peut prendre fin pour diverses raisons dont principalement la conclusion d’un accord de règlement mettant fin en partie ou en totalité au litige, le retrait de l’une des parties de la procédure ou la constatation de l’impossibilité de résoudre le différend par la voie de la médiation. Il convient ici de noter que dans la médiation, contrairement à l’arbitrage et à la conciliation, une partie peut se retirer de la procédure à tout moment, ce qui reflète l’aspect entièrement volontaire de ce mécanisme. La nature consensuelle de la médiation et le principe de l’autonomie des parties se reflètent non seulement au début de la procédure dans l’accord de médiation mais tout au long du processus de négociation.
Dans le cas où les parties parviennent à un règlement à l’amiable grâce à une médiation, celui-ci peut être incorporé dans une sentence rendue par un tribunal arbitral conformément à l’article 43(2) du règlement d’arbitrage du CIRDI. La transaction bénéficie alors du mécanisme d’exécution simplifié qui est unique à la Convention CIRDI.
Les parties à une procédure de médiation CIRDI auront au terme de leur procédure le choix entre recourir au mécanisme de reconnaissance et d’exécution adopté par la Convention de Singapour (Sauf choix de retrait formulé par les parties dans la convention de médiation ou réserve de l’État hôte formulée lors de la signature de la Convention) ou faire bénéficier leur transaction du mécanisme d’exécution simplifié du CIRDI en requérant de cette institution d’incorporer leur transaction dans une sentence d’accord parties. Dans cette dernière hypothèse, les parties ne pourront plus se prévaloir des dispositions de la Convention de Singapour conformément aux dispositions de son article 1er qui dispose que la Convention ne s’applique pas aux accords de règlement qui ont été enregistrés et sont exécutoires en tant que sentence arbitrale.